Chasse
Le bail de chasse
Alors que la campagne de chasse est en cours, rappel des dispositions régissant le droit de chasser.
Le bail de chasse est-il régi par le statut du fermage ?
Non, le Code rural exclut expressément le bail de chasse des baux ruraux (article L 415-10) car il ne se rapporte pas à la production et à l'exploitation agricole.
Le fermier a-t-il le droit de chasser sur le fonds loué ?
L’article L415-7 du Code rural dispose que le preneur (le fermier-locataire) a le droit de chasser personnellement (seulement le fermier) sur le fonds loué. Pour l’exercice de ce droit, le bailleur n’a pas le droit de réclamer une augmentation du loyer.
Que doit faire le fermier qui ne désire pas exercer son droit de chasser ?
S'il ne désire pas exercer son droit de chasser sur le fonds loué, le preneur doit le faire connaître au bailleur, avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse par lettre recommandée avec avis de réception (art. R 415-2 du C. rur.).
Seul le preneur peut donc renoncer à son droit de chasser, le bailleur ne pouvant lui imposer.
Le droit de chasser est-il personnel ?
Absolument, le droit de chasser est réservé au seul titulaire du bail (art. L 415-7 du C. rur.) sans qu'un tiers ou un membre de la famille ne puisse en profiter, selon une jurisprudence constante.
Le bail de chasse peut-il contenir une clause privant le fermier de son droit de chasser ?
Non, car cette clause serait réputée non écrite en application de l'article L 415-12 du Code rural.
Le fermier qui exerce son droit de chasser est-il privé de la faculté de demander au bailleur (ou au détenteur du droit de chasse) réparation des dommages causés par le gibier ?
Non selon l'article R 415 - 3 du Code rural, même s'il doit être "tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier".
Quelles sont les limites à l’exercice du droit de chasser du preneur ?
Le droit de chasser du preneur est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'Agriculture (C. rur., art. D. 415-1).
Ce droit ne porte pas sur le “gibier d'élevage” (C. rur., art. D. 415-5,). Mais une définition trop large du gibier d'élevage risquerait d'aboutir à interdire au preneur de chasser. Aussi, faut-il entendre seulement par gibier d'élevage celui qui est nourri, gardé, protégé et dont la reproduction est favorisée (Cass. civ., 4 nov. 1966 ).
Lorsque le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse (nombre de jours de chasse, espèce, sexe ou nombre de pièces de gibier à tirer), ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire (C. rur., art. D. 415-5).
Enfin, si le bailleur a formé opposition à la chasse en application de l'article L. 422-10 du Code de l'environnement, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7 du Code de l'environnement (C. envir., art. L. 422-14).